La Damp rejette la demande d'immatriculation du marché de l'Ofnac

 Ofnac

 

"ETUDE SUR LA PERCEPTION ET LE COÛT HYDROCARBURES DE LA CORRUPTION AU SÉNÉGAL

La Damp décèle une... irrégularité et rejette la demande d'immatriculation du marché de l'Ofnac L'Ofnac avait saisi l'Armp pour arbitrage suite au rejet par la Dcmp de la demande d'immatricula- tion du marché relatif à une étude sur la percep- tion et le coût de la corruption au Sénégal. Dans sa décision numéro 004/2023/Armp/Crd/Def datée du 11 janvier 2023, l'Armp s'est rangée du côté de la Dcmp.

L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) avait lancé, par lettre d'invitation référencée 384/Ofnac/Daf/pbk du 5 juillet 2022, le marché relatif à une étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal. La lettre d'invitation avait été adressée à 10 candidats. Au terme des travaux d'évaluation des trois propositions reçues le 22 juillet 2022 déposées par les candidats Reflect consulting Sas, Défi-Afrique et Synchronix, ce dernier a été désigné titulaire du marché pour un montant de 53,005 millions de Fcfa.

Le marché a été ensuite soumis, aux fins d'immatriculation, à la Direction centrale des marchés publics (Dcmp) qui a refusé de s'exécuter, ce qui a conduit l'Ofnac à saisir l'Armp pour arbitrage. Dans sa décision rendue le 11 janvier dernier, l'Armp souligne que l'Ofnac s'est heurté au refus de la Dcmp d'immatriculer le marché pour défaut d'approbation.

Selon l'Armp, l'Ofnac a justifié ce fait en invoquant les dispositions de l'article 10 de l'arrêté 107 du 7 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des pro- cédures de Demandes de renseignements de prix ( Drp ). Aussi, l'Armp a constaté que le mode de passation utilisé, obéissant aux dispositions de l'article 80 (consul- tation restreinte) est différent de celui que l'Ofnac déclare avoir mis en œuvre.

«L'Ofnac ne peut se pré- valoir des dispositions de l'arrêté 107 du 15 janvier 2015 », souligne l'Armp pour qui le refus de la Dcmp est justifié. En conclusion, le juge des marchés publics a or- donné l'approbation du marché conformément aux dispositions de l'article 29 du Code des marchés pu- blics avant la saisine de la Dcmp pour son immatriculation.

Source Libération