Les résultats des investigations menées par l’Ofnac dans l’attribution de l’aide alimentaire

Mansour Faye

LE DÉPUTÉ DEMBA DIOP SY ET L’HOMME D’AFFAIRES RAYAN HACHEM ÉPINGLÉS PAR L’OFNAC 
 

Dans le cadre des investigations, il a été procédé à des auditions, des réquisitions aux banques, une revue documentaire et à une demande de communication du rapport des activités du Comité de Suivi de la Mise en Œuvre des Opérations du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID-19 (FORCE COVID-19). 

Ainsi les personnes ci-après ont été entendues : 

 

Demba DIOP dit DIOPSY, unique propriétaire de la société « UDE », créée en 1998 ; 

Marième DIOP, fille de Demba DIOP, désignée Directrice générale de UDE ; 

 Rayan HACHEM, unique fondateur et administrateur des sociétés « Avanti Suarl » et 

« Afri & Co SUARL », créées respectivement en 2016 et 2019 et ayant le même siège 

social ; 

Aliou SOW, DAGE du MDCEST ; 

Et Karamoko Cheikh Oumar ADJ dit « Papis », coursier de Rayan HACHEM. 

 

L’exploitation des documents comptables, bancaires, statutaires, des dossiers de marchés, du Rapport final du Comité « FORCE COVID-19 » ainsi que les pièces fournies par le Tribunal de commerce hors classe de Dakar et la Cour d’appel de Dakar, ont permis d’aboutir à la conclusion suivante. 

 

Résultats des investigations concernant Rayan HACHEM 

 

Il résulte que Rayan HACHEM a satisfait au marché de fourniture de riz à travers ses sociétés « Avanti Suarl » et « Afri & Co Suarl », dont la constitution semble conforme à l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. 

Cependant, la procédure relative au contrat de gré à gré n° Riz-005/2020 est entachée d’une irrégularité relevée chez l’adjudicataire. En effet, le contrat en question a été signé par Karamoko Cheikh Oumar ADJ dit « Papis » de Avanti SUARL, sur demande verbale du gérant. 

Ainsi, des présomptions de faux en écritures privées et de complicité par instigation sont relevées contre ce dernier et Rayan HACHEM, faits prévus et punis par les articles 132 et 45 du Code pénal. 

 

Résultats des investigations concernant Diop Sy 

 

Il existe des présomptions de banqueroute frauduleuse contre Demba DIOP « Sy » telle que prévue à l’article 230 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives et d’apurement du passif, a de mauvaise foi, « exercé la profession de dirigeant en violation d’une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire d’un Etat partie » (article 233, 4°). 

 

En effet, en sa qualité de député, il a, dans le cadre du marché en question, exercé la fonction de Directeur général de UDE, en violation d’une disposition réglementaire, en l’occurrence le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. 

 

Par ailleurs, il est ressorti des investigations que Demba DIOP « Sy » et sa fille Marième DIOP, auraient usé de manœuvres frauduleuses (dissimulation, au moment de la soumission, du véritable statut de la société pourtant déclarée en faillite et objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 19 avril 2019 par la Chambre des Procédures collectives du Tribunal de Commerce hors classe de Dakar (jugement n° 577/19). 

En effet, ces faits révèlent des présomptions d’escroquerie portant sur des deniers publics (article 153 du Code pénal). 

 

En ce qui concerne les faits de violation du Code des marchés publics, il convient de souligner que, dans le cadre de la politique de riposte contre la pandémie, les procédures de dépenses liées à la lutte contre le Covid-19 ont été exclues du champ d’application dudit code par le décret n° 2020 – 780 du 18 mars 2020 portant dérogation au code des marchés publics pour les dépenses relatives à la lutte contre le COVID-19. 

 

En conséquence, ces faits n’ont pas été retenus par les enquêteurs, souligne le document.